Medici Alerte📣#Fraude et #RecoursEnAnnulation – Fraude d’un opérateur privé envers une entité publique n’affectant que leur relation contractuelle : l’ordre public international de direction est-il concerné ? Non, répond la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 janvier 2025 (RG n° 23/05511).
ℹ️Contexte : En arbitrage, une partie qui s’abstient d’invoquer une irrégularité en temps utile pendant le cours de l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir (article 1466 du CPC) - sauf si elle relève de l'ordre public international (OPI) de direction.
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💡Question : La Cour devait notamment déterminer si les manœuvres frauduleuses alléguées d’un opérateur privé envers une entité publique relevaient de l’OPI de direction. Les manœuvres alléguées consistaient en une prétendue tromperie de l’entité publique quant à l’expérience réelle de l’opérateur privé, l’émission de fausses factures et des paiements douteux. Toutefois, l’entité publique, qui avait choisi de ne pas participer à la procédure arbitrale, n’a invoqué la fraude devant l’arbitre unique, Bassam Mirza, qu’après la clôture des débats qui n’ont pas été rouverts. L’entité publique soutenait cependant pouvoir l’invoquer devant le juge de l’annulation au motif qu’elle relèverait de l’OPI de direction.
✅Solution : La Cour d’appel rejette ces arguments. Elle décide que la fraude alléguée ne relève pas de l’OPI de direction puisque les actes frauduleux allégués « n’affectent que la relation contractuelle » en cause, et ce même s’ils étaient susceptibles de constituer des infractions au droit local, dès lors que :
(i) aucune corruption d’agents publics n’était alléguée,
(ii) aucun actif public n’était en cause - le détournement de fonds allégué concernait des actifs propres de l’entité publique, « dans l’administration de ses intérêts privés », et non « dans le cadre de l’accomplissement de ses missions d’intérêt général », et
(iii) le détournement serait intervenu du fait d’un opérateur privé et non d’un agent public.
La Cour estime ainsi que l’entité publique s’étant, sans motif légitime, abstenue d’invoquer cette fraude pendant les débats devant l’arbitre, alors qu’elle en avait connaissance, elle ne pouvait plus s’en prévaloir au stade de l’annulation de la sentence, ces moyens devant être déclarés irrecevables.
➡️ Impact : La Cour d’appel de Paris affiche une volonté de restreindre le contenu de l’OPI de direction en excluant de son domaine la fraude exclusivement contractuelle y compris lorsqu’elle aurait été commise envers une entité publique. Les praticiens devraient donc s'assurer de bien distinguer la fraude à la loi et la corruption de la fraude « exclusivement » contractuelle. Toutefois, cette frontière sera-t-elle toujours aussi nette ?