Arrêt de la Cour de cassation, Pôle 01 – Chambre civile 01, 1 février 2023, n° 21-25.024.
🔊 L’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2023 (n°21-25.024), concernait une affaire dans laquelle le contrat unissant les parties contenait une clause de résolution des litiges graduée prévoyant une médiation puis, en cas d’échec, un arbitrage. Les demandeurs avaient saisi le tribunal arbitral sans respecter le préalable de médiation. Par une sentence partielle du 10 septembre 2018, le tribunal arbitral s’était déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes dont il avait été saisi, tout en relevant que le litige relevait du champ d’application de la clause de médiation et en invitant les parties à mettre en œuvre une procédure de médiation parallèle à la procédure d’arbitrage.
La Cour d’appel de Paris avait été saisie le 23 novembre 2021 (n°18/22099) d’un recours en annulation fondé sur l’incompétence du tribunal arbitral du fait du non-respect de la médiation préalable.
❓ La violation d’une clause de médiation rentre-t-elle dans le contrôle de la compétence par le juge de l’annulation ?
❌ La réponse antérieure de la jurisprudence était Non. En effet, les juges considéraient que le moyen tiré de la violation d’une clause préalable de médiation ne constituait pas une exception d’incompétence, mais une fin de non-recevoir échappant au contrôle de la compétence par le juge de l’annulation et par conséquent ne permettant pas de fonder l’annulation d’une sentence arbitrale (CA Paris 28 juin 2016 - n° 15/03504, 29 janvier 2019- n° 16/20822, 25 mai 2021- n° 18/27648).
🤔 Or la Cour d’appel dans un arrêt du 23 novembre 2021 avait répondu Oui. Curieusement, elle avait retenu que le non-respect de la clause de médiation n’était « pas en l’espèce une fin de non-recevoir ne relevant pas de l’appréciation de la cour d’appel mais constitu[ait] une circonstance de l’espèce qui doit être prise en compte pour apprécier la violation de l’article 1492, 1°, du code de procédure civile ».
❌ La réponse demeure Non pour la Cour de cassation. Dans son arrêt du 1er février 2023 (21-25.024), elle réaffirme en effet aux termes d’un attendu laconique « qu’en statuant ainsi, alors que, le non-respect d’une clause de médiation est une question de recevabilité et non de compétence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».