Medici Alerte📣 #Exequatur et #Prescription – Sous quel délai faut-il demander l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère ? Dans les 5 ans répond la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 décembre 2024 (RG n° 23/03647).
ℹ️Contexte : Cet arrêt vient combler un vide juridique : la jurisprudence ne s’était en effet, jusqu’alors, prononcée, à notre connaissance, que sur la prescription d’une action en exequatur d’un jugement étranger ; à cet égard, elle considérait qu’aucune prescription n’était applicable. En revanche, pas un mot concernant l’exequatur des sentences arbitrales (Civ. 1, 11 janvier 2023, 21-21.168).
✅Solution : La Cour d’appel a donc tranché pour l’applicabilité du délai de prescription de droit commun de 5 ans (article 2224 du code civil) pour solliciter l’exequatur d’une sentence - étrangère en l’espèce. Attention, ce délai est à distinguer de celui pour l’exécution forcée d’une sentence après son exequatur qui est de 10 ans(article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécutions – « CPCE »).
Pour parvenir Ă cette solution, la Cour :
- écarte la loi du pays du siège de l’arbitrage (en l’occurrence New York) au nom de l’indépendance de la sentence de tout ordre juridique étatique ;
- conclut que l’action en exequatur d’une sentence doit, à la différence de celle d’un jugement étranger, être soumise à une prescription sinon elle serait imprescriptible et donc contraire à l’ordre international public français ;
- applique la prescription de droit commun de 5 ans puisque (a) le délai de 10 ans prévu à l’article L. 111-4 CPCE ne peut s’appliquer vu que la sentence n’est pas encore exécutoire et (b) que l’action en exequatur rentre dans la catégorie des actions visées par l’article 2224 du code civil.
La Cour précise enfin que le délai commençait à courir à compter de la date de la sentence – et non de sa signification.
➡️ Impact : La solution, adoptée par la Cour pour les sentences étrangères, s’appliquera-t-elle aux sentences rendues en France ? La question se pose, car la nature des recours contre ces deux sentences n’est pas identique, si bien que la solution adoptée pour les sentences étrangères n’est pas nécessairement transposée aux sentences rendues en France. Le Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage se saisira-t-il de la question ?