Medici Alerte📣 #Exequatur et #Prescription – Sous quel délai faut-il demander l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère ? Dans les 5 ans répond la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 décembre 2024 (RG n° 23/03647).

ℹ️Contexte : Cet arrĂŞt vient combler un vide juridique : la jurisprudence ne s’était en effet, jusqu’alors, prononcĂ©e, Ă  notre connaissance, que sur la prescription d’une action en exequatur d’un jugement Ă©tranger ; Ă  cet Ă©gard, elle considĂ©rait qu’aucune prescription n’était applicable. En revanche, pas un mot concernant l’exequatur des sentences arbitrales (Civ. 1, 11 janvier 2023, 21-21.168).

âś…Solution : La Cour d’appel a donc tranchĂ© pour l’applicabilitĂ© du dĂ©lai de prescription de droit commun de 5 ans (article 2224 du code civil) pour solliciter l’exequatur d’une sentence - Ă©trangère en l’espèce. Attention, ce dĂ©lai est Ă  distinguer de celui pour l’exĂ©cution forcĂ©e d’une sentence après son exequatur qui est de 10 ans(article L. 111-4 du code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cutions – « CPCE Â»).

Pour parvenir Ă  cette solution, la Cour :

  1. Ă©carte la loi du pays du siège de l’arbitrage (en l’occurrence New York) au nom de l’indĂ©pendance de la sentence de tout ordre juridique Ă©tatique ;
  2. conclut que l’action en exequatur d’une sentence doit, Ă  la diffĂ©rence de celle d’un jugement Ă©tranger, ĂŞtre soumise Ă  une prescription sinon elle serait imprescriptible et donc contraire Ă  l’ordre international public français ;
  3. applique la prescription de droit commun de 5 ans puisque (a) le dĂ©lai de 10 ans prĂ©vu Ă  l’article L. 111-4 CPCE ne peut s’appliquer vu que la sentence n’est pas encore exĂ©cutoire et (b) que l’action en exequatur rentre dans la catĂ©gorie des actions visĂ©es par l’article 2224 du code civil.

La Cour précise enfin que le délai commençait à courir à compter de la date de la sentence – et non de sa signification.

➡️ Impact : La solution, adoptĂ©e par la Cour pour les sentences Ă©trangères, s’appliquera-t-elle aux sentences rendues en France ? La question se pose, car la nature des recours contre ces deux sentences n’est pas identique, si bien que la solution adoptĂ©e pour les sentences Ă©trangères n’est pas nĂ©cessairement transposĂ©e aux sentences rendues en France. Le Groupe de travail sur la rĂ©forme du droit français de l’arbitrage se saisira-t-il de la question ?