Loyauté et compétence arbitrale : que nous rappelle la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 janvier 2026 ?
Dans cette affaire, la Cour sanctionne une partie qui, après avoir invoqué la clause compromissoire devant un juge étranger, en conteste la validité au soutien de son recours en annulation devant le juge français. La Cour déclare le moyen tiré de l’incompétence irrecevable au titre de l’estoppel.
1. Le cadre
En France, lorsqu’une sentence est soumise au juge du contrôle (exequatur ou annulation), les parties doivent agir avec loyauté et cohérence. Elles doivent à la fois soulever en temps utile toute irrégularité devant l’arbitre et éviter tout changement de position susceptible de surprendre l’adversaire.
Ces comportements sont sanctionnés par deux mécanismes :
- la renonciation par abstention (l'article 1466 du Code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international via l’article 1506, 1°), qui prive une partie du droit de se prévaloir d’une irrégularité non soulevée en temps utile devant l’arbitre ;
- la fin de non‑recevoir fondée sur le principe de l’estoppel qui interdit une partie de se contredire au détriment d’autrui.
2. Le principe de l’estoppel, en bref
Le principe de l’estoppel est un mécanisme du droit anglo-américain importé par la jurisprudence française sur le fondement du principe général du droit selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d’autrui » (Cass. Com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888). Ce principe permet de déclarer irrecevable toute demande par laquelle une partie se contredit au détriment de son adversaire, lorsque son changement de position est de nature à l’induire en erreur (deux conditions cumulatives).
3. Exemples concrets en matière de compétence
La jurisprudence a appliqué ce principe dans des situations très variées. En matière de compétence arbitrale plus spécifiquement, si vous invoquez la clause compromissoire pour obtenir un avantage, vous ne pouvez plus ensuite en nier la portée.
C’est ainsi qu’une même partie ne peut pas :
- provoquer le retrait de la demande d’arbitrage en ne payant pas sa part de provision puis invoquer la clause d’arbitrage pour s’opposer à la compétence du juge étatique (CA Paris, 10 janvier 2019, n° 18/06344 ; Cass. Civ. 1ère, 9 février 2022, n° 21-11.253) ;
- initier elle-même un arbitrage, puis contester la validité de la clause compromissoire pour s’opposer à la compétence de l’arbitre (Cass. Civ. 2ème, 26 janvier 1994, n° 92-12.307 ; Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 2005, n° 01-15.912) ;
- invoquer la clause compromissoire devant un juge étatique pour obtenir un sursis à statuer puis contester la compétence du tribunal arbitral devant le juge de l’exequatur, quand bien même la partie s’était réservée le droit de se prévaloir de l’absence de lien contractuel avec la partie adverse – la Cour d’appel ayant, le 13 janvier 2026, considéré que cette réserve était sans incidence sur la possibilité de contester l’existence de la clause d’arbitrage (CA Paris, 13 janvier 2026, n° 23/07623).
👉 Le réflexe à adopter
Avant de contester la compétence arbitrale (ou de la solliciter), mieux vaut anticiper comment chaque position pourra être réutilisée, contestée ou opposée plus tard. En arbitrage, chaque position compte !