24 juin 2022

MEDICI – CLASSEMENT : CAROLINE DUCLERCQ, ASSOCIEE DU CABINET MEDICI, NOMINEE PAR SES PAIRES UNE NOUVELLE FOIS DANS LE CLASSEMENT BEST LAWYERS 2023 DANS LES CATEGORIES « ARBITRAGE ET MEDIATION » ET « ARBITRAGE INTERNATIONAL

Le cabinet Medici est fier d’annoncer la nomination par ses paires de Caroline Duclercq dans le classement The Best Lawyers in France (13ème édition) pour son travail dans les catégories « Arbitrage et Médiation » ainsi que « Arbitrage International ». Caroline figure dans ce classement chaque année depuis 2019. 

Lien vers le site : Best Lawyers List for France | Best Lawyers

23 juin 2022

MEDICI – EVENEMENTS : INTERVENTION DE CAROLINE DUCLERCQ DANS LE CADRE DU COLLOQUE SUR L’ARBITRAGE ET LE RECOUVREMENT DES CREANCES EN DROIT OHADA LES 7 & 8 JUILLET 2022 A LOME

Caroline Duclercq, associée du cabinet Medici, interviendra le 7 juillet 2022 sur « La compensation des créances reconnues par l’arbitre et le juge étatique » dans le cadre du colloque sur l’arbitrage et le recouvrement de créances en droit OHADA organisé à Lomé les 7 et 8 juillet 2022 sous la direction scientifique du Dr. Achille Ngwanza.

Lors de ce colloque, différents thèmes seront abordés, et notamment « Les procédures arbitrales accélérées de recouvrement de créances », « La créance et l’arbitrage d’investissement », « La créance traitée par l’arbitre et les procédures collectives », « Arbitrage ou procédures judiciaires de recouvrement de créances, que choisir ? », « L’astreinte arbitrale », « Le paiement immédiat de la créance arbitrée », « Le paiement provisoire de la créance arbitrée ».

Seront notamment présents les imminents Consœurs, Confrères et Professeurs, à savoir Pr Akuété SANTOS, Abbé YAO, Ngueto Tiraina YAMBAYE, Esther MOUTNGUI, Calixte APEMAGNON, Pr Emmanuel Sibidi DARANKOUM, Pr Dorothé COSSI SOSS, Pr Walid BEN HAMIDA, Jackson Francis NGNIE KAMGA, Mouhamed KEBE, Romuald Franck DZOMO, Nadine DOSSOU SAKPONOU, Coco KAYUDI MISAMU, Joachim BILE AKA, Narcisse AKA, Komlan Espoir ASSOGBAVI, Drissa COULIBALY, Diamana DIAWARA, David NYAMSI, Pierre KASONGO, Vanessa de HAPPI, Dr Sylvie BEBOHI EBONGO, Aristide Agbegnigan ASSIOBO, Claude COELHO, Pr Mayatta MBAYE NDIAYE.

Le programme du colloque est consultable ici.

17 juin 2022

MEDICI FOR EQUALITY : SOIREE DE REMISE DES DOTATIONS AUX LAUREATS DE L’APPEL A PROJETS

Nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir hier soir, jeudi 16 juin 2022, au sein de nos nouveaux locaux, les 24 lauréats du premier appel à projets du Fonds de dotation Medici For Equality : un moment privilégié avec ces acteurs de terrain qui luttent au quotidien contre les discriminations, en France et à l'international.

Nous félicitons tous les lauréats, que nous aurons le plaisir de suivre dans leurs projets respectifs :

N'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur leurs projets !

3 juin 2022

MEDICI – EVENEMENTS : MASTERCLASS SUR « COMMENT DEVELOPPER UNE CLIENTELE »

Zélie Héran, collaboratrice du Cabinet, a organisé le 1er juin 2022 avec PVYAP - Paris Very Young Arbitration Practitioners et JAB - Sales Performance un événement Masterclass sur le thème « comment développer une clientèle ? ».

Cet événement intersectionnel a permis d’aborder plusieurs sujets :

  • Comment adapter les pratiques commerciales à la profession d'avocat ?
  • Comment approcher et sélectionner les potentiels clients ?
  • Quels sont les clients qui permettront aux jeunes praticiens de développer leur expertise ?

Félicitations à PVYAP - Paris Very Young Arbitration Practitioners (Ekaterina Oger GrivnovaZélie HéranLuiza Saldanha Pena CostaMerlin Papadhopulli) et JAB - Sales Performance (Anges Nkonta) pour cet événement !

Des sujets à toujours garder à l’esprit en tant qu’avocat.e !

#arbitration #sales #paris

21 avril 2022

MEDICI – CLASSEMENT : LE CABINET MEDICI A ETE RECONNU PAR LE POINT DANS SON GUIDE DES MEILLEURS CABINETS D’AVOCATS EN FRANCE DE 2022

Medici a été reconnu par Le Point dans son guide des meilleurs cabinets d'avocats en France de 2022. Le cabinet a obtenu le classement le plus élevé de cinq étoiles pour l'arbitrage international.

19 avril 2022

MEDICI – CLASSEMENT : LE CABINET MEDICI INTEGRE LE CLASSEMENT « AFRICA DESK. ARBITRAGE ET CONTENTIEUX INTERNATIONAUX » DE MAGAZINE DÉCIDEURS DANS LA CATEGORIE « PRATIQUE REPUTEE »

Le cabinet Medici a été classé par le Magazine Décideurs (groupe Leaders League) dans le classement « Africa Desk. Arbitrage et contentieux internationaux », dans la catégorie « Pratique réputée ».

L’équipe Medici remercie ses clients et pairs pour leur confiance.

Lien vers le classement ici : https://www.leadersleague.com/fr/classements/africa-desk-arbitrage-et-contentieux-internationaux-classement-2022-cabinet-d-avocats-france-paris?actId=ebwp0YMB8s3cR5uIJcDPOdUcvuQDVN7aRM7NrwOLgzCJPwJcGvcCHKS17xovxSj1&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=504280  

13 avril 2022

MEDICI – CLASSEMENT : LE CABINET MEDICI CLASSÉ PAR « THE LEGAL 500 » EMEA EN ARBITRAGE INTERNATIONAL

Le cabinet Medici a été classé par The Legal 500 dans le classement «  Europe, Middle East & Africa > France > Dispute Resolution : International Arbitration ».

L’équipe Medici remercie ses clients et pairs pour leur confiance.

Lien vers le classement ici : https://www.legal500.com/c/france/dispute-resolution-international-arbitration/

4 avril 2022

MEDICI – EVENEMENTS : INTERVENTION DE CAROLINE DUCLERCQ LORS DE LA CONFERENCE « L’ARBITRAGE NOTARIAL », LE 12 AVRIL 2022

Caroline Duclercq, associée du cabinet Medici, interviendra lors de la Conférence – hybride – sur le thème "L'arbitrage notarial" organisé par le Centre de Médiation et d'Arbitrage des Notaires de Paris et la Chambre des Notaires de Paris le 12 avril 2022.

Lors de cette Conférence, elle interviendra aux côtés de Estelle Amram, vice-présidente de la Chambre des Notaires de Paris, Présidente du CMANOT-PARIS, Corinne Dessertenne-Brossard, Présidente de la Commission Arbitrage du CMANOT-PARIS, et Sabrina Toscani, avocate, afin d’aborder les sujets suivants :

  • Sortir d'un dossier difficile : dans quels cas recourir à l'arbitrage ?
  • Comment accompagner nos clients vers l'arbitrage puis sceller leurs accords ?
  • Clauses compromissoires, compromis d'arbitrage : clauses et mode d'emploi.

Pour toutes questions sur l’événement : communication@paris.notaires.fr  

29 mars 2022

FORMATION : « L’AUDITION EFFICACE DU TEMOIN EN CONTENTIEUX »

La table ronde sur « L’audition efficace du témoin en contentieux » organisée par Droit & Procédure et Paris Place de Droit et modérée par Valence Borgia (Medici) le 24 mars 2022 a permis de réunir, en présentiel, de nombreux praticiens (dont les intervenants Frédérick Favre, Jean-Yves Garaud, Ioana Knoll-Tudor, Alexis Werl et Christian Wiest) pour échanger sur cette pratique de l’audition des témoins, encore méconnue alors qu’elle constitue un élément de l’attractivité de Paris comme place de droit.

Cette table ronde était divisée en deux temps.

La première partie de la conférence qui portait sur le contexte, les enjeux et les attentes des différents acteurs de la place a mis en avant les différences entre la pratique de l’audition des témoins en common law et en droit civil, sur lesquelles Ioana Knoll-Tudor est revenue, le juge et les parties jouant un rôle différent dans chacun de ces systèmes de droit.

Le Président Christian Wiest a pu revenir sur les nouveautés apportées par les protocoles devant les chambres internationales du Tribunal de commerce et de la Cour d’appel de Paris ainsi que sur le Guide pratique de procédure devant les chambres commerciales internationales (usage de l’anglais, usage du calendrier de procédure de manière systématique pour plus de visibilité, mise en place de dispositions concernant l’audition des parties, de techniciens et d’experts, audition consignée par procès-verbal ou par un/une sténotypiste, audience réservée aux expertises, etc.), en insistant sur l’important liberté laissée aux parties. Le Président a également souligné le caractère précieux des auditions de témoins pour les juges dans des litiges de plus en plus techniques.

Jean-Yves Garaud a rappelé les limites de temps et d’argent qui peuvent limiter le recours à des auditions de témoins, analysé la situation actuelle sous cette angle et proposé des solutions inspirées de l’arbitrage là où cela était possible pour plus d’efficacité : pas de témoignage direct du témoin par la partie qui présente le témoin, questions fermées, juge en retrait pendant les questions de l’avocat adverse pour réserver ces questions à la fin et en charge de contrôler le processus pour s’assurer que les réponses restent limitées dans le temps, retranscription verbale par une sténotypiste si les parties en ont les moyens ou enregistrement audio pour pouvoir avoir une restitution exacte de ce qui a été dit.

Alexis Werl a rejoint Jean-Yves Garaud sur les problèmes de moyens et de temps limitant le recours à l’audition des témoins et est revenu sur l’audition des témoins en matière pénale et le rôle central du juge en la matière, soulignant qu’il n’est pas recouru à l’audition des témoins aussi souvent qu’on pourrait le croire, sauf devant la Cour d’assises où la procédure est orale mais notant aussi que la justice civile est de plus en plus inquisitoire et la justice pénale de plus en plus contradictoire.

Frédérick Favre a présenté son point de vue en tant que directeur juridique et est revenu sur les attentes de l’entreprise en la matière, notant que l’on dispose de l’arsenal juridique nécessaire pour aller vers davantage d’oralité dans le procès ce qui est souhaitable en termes d’attractivité de nos juridictions vis-à-vis de nos contreparties. Il a également présenté les points négatifs (exercice qui peut être risqué et qui est disruptif pour l’entreprise) et les éléments positifs – plus nombreux – de l’exercice pour l’entreprise (opportunité pour l’entreprise de se réattribuer son procès, rapport direct avec le juge, utile pour les experts et les sujets techniques).

La seconde partie de la conférence a consisté à partager des conseils pratique pour mener au mieux et le plus efficacement possible l’audition du témoin.

Ioana Knoll-Tudor est revenue sur le rôle concret du conseil dans la préparation des témoins, le rôle principal de l’avocat étant d’aider les parties à identifier les points faibles du dossier et de leur expliquer l’importance du témoignage dans la procédure et pour la stratégie du dossier, a identifié les différences dans la préparation d’un expert technique et d’un témoin de fait et rappelé l’importance du choix du « bon » expert et du « bon » témoin.

Jean-Yves Garaud a rappelé que les textes déontologiques et le Code de procédure civile n’interdisent pas à l’avocat de rencontrer le témoin et de lui parler. Il a également rappelé la Résolution du Conseil de l’Ordre de 2008 concernant la préparation des témoins selon laquelle : « Dans le cadre des procédures arbitrales internationales, situées en France ou à l'étranger, il entre dans la mission de l'avocat de mesurer la pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des prétentions de son client, en s'adaptant aux règles de procédure applicables.

Dans cet esprit, la préparation du témoin par l'avocat avant son audition ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat et s'inscrit dans une pratique communément admise où l'avocat doit pouvoir exercer pleinement son rôle de défenseur ».

Le rôle de l’avocat dans la préparation du témoin n’est pas d’inciter le témoin à faire un faux témoignage ; au contraire, le témoin doit dire la vérité.

Alexis Werl rejoint Jean-Yves Garaud sur le fait que l’interdiction de la préparation des témoins en droit français ne repose sur rien de tangible mais souligne qu’une telle préparation peut parfois être mal perçue – à tort – et finalement desservir la cause.

Frédérick Favre a indiqué que, du point de vue de l’entreprise, la préparation des témoins est essentielle.

Le Président Christian Wiest est revenu sur l’audition du témoin en pratique, rappelant que toute personne peut être entendue comme témoin à la demande d’une partie ou du juge, que les témoins pourront être invités par le juge à répondre aux questions posées par l’avocat adverse et que le contre-interrogatoire par l’avocat de la partie adverse est une possibilité.

Ioana Knoll-Tudor a donné quelques conseils pratiques pour l’interrogatoire et le contre-interrogatoire du témoin à l’audience, identifiant quelques points d’attaque, l’idée étant de prouver que le témoin cité par la partie adverse n’est pas fiable ou que le contenu de son attestation n’est pas exact ou que l’expert n’est pas indépendant ou compétent dans la matière sur laquelle il rend son rapport. Deux conseils notamment à retenir : (i) définir dès le départ les trois points à tirer du contre-interrogatoire, ce qui permet d’avoir une ligne de conduite à l’audience tout en gardant une certaine flexibilité car tout ne pas être anticipé et (ii) utiliser les pièces du dossier.

Jean-Yves Garaud a rappelé qu’il n’y a pas de pratique de l’« objection » à l’américaine en France et que le rôle de l’avocat qui présente le témoin s’arrête, en principe, à l’audience. Il revient au juge de jouer ce rôle et de pouvoir diriger les parties/témoins vers les points qui l’intéresse pour plus d’efficacité.

Les débats se sont clos après quelques questions de l’auditoire.

9 mars 2022

MEDICI – DECISION : PAR ARRET DU 25 JANVIER 2022, LA COUR D’APPEL DE PARIS A REFUSE DE QUALIFIER LE TIERS FINANCEUR DE CO-DEMANDEUR DANS UNE PROCEDURE ARBITRALE

Alors que les règlements d’arbitrage imposent de plus en plus souvent aux parties de révéler la présence d’un tiers financeur dans une procédure d’arbitrage, voilà une décision de la Cour d’appel qui pourrait rassurer les tiers financeurs mais aussi les parties financées.

Dans le cadre d’un recours en annulation dans lequel les défenderesses au recours étaient représentées par Maîtres Caroline Duclercq et Hervé Cabeli, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 25 janvier 2022, a refusé de qualifier un tiers financeur de co-demandeur dans une procédure arbitrale.

A titre préliminaire, la Cour d’appel, qui été saisie d’un recours en annulation fondé sur l’article 1520, 1° du Code de procédure civile, c’est-à-dire sur la compétence – ou non – du tribunal arbitral, a rappelé l’étendue et les limites de son contrôle :

  • Elle a tout d’abord réitéré l’attendu de l’arrêt Schooner selon lequel « lorsque la compétence a été débattue devant les arbitres, les parties ne sont pas privées du droit d’invoquer sur cette question, devant le juge de l’annulation, de nouveaux moyens et arguments et à faire état, à cet effet, de nouveaux éléments de preuve ».
  • Elle a cependant ajouté que « [l]e juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, sans toutefois que cela lui donne le pouvoir de réviser au fond » si bien qu’« il n’appartient pas à la cour de se substituer aux arbitres, ni d’apprécier la pertinence de leur raisonnement dans l’appréciation de leur propre compétence, mais d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage ».

En ce qui concerne la compétence du tribunal arbitral à l’égard du tiers financeur, la Cour d’appel a tout d’abord rappelé que l’appréciation de la clause compromissoire pour statuer sur la compétence du tribunal arbitral « doit se faire au regard de la volonté des parties, sans que la loi française ait vocation à s’appliquer, en application de la règle matérielle du droit international de l’arbitrage rappelée selon laquelle la clause compromissoire s’apprécie, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties au vue de l’ensemble des circonstances de l’affaire, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ». Dans ces circonstances, la Cour d’appel a analysé les termes des statuts de la société qui comprenaient la clause compromissoire et notamment la définition d’actionnaire et donc de partie liée par la clause compromissoire. Elle a considéré qu’en l’espèce, le tiers financeur n’était ni propriétaire ni cessionnaire des actions de la société à la date à laquelle le contrat de financement a été signé. La qualité d’actionnaire ne peut par conséquent lui « être attribuée par anticipation sur un transfert hypothétique, mais seulement « ultérieurement » c’est-à-dire une fois que la cession sera réalisée ». La Cour d’appel en a ainsi conclu que le tribunal arbitral s’était à juste titre déclaré incompétent à l’égard du tiers financeur – indûment – attrait comme co-demandeur à la procédure arbitrale.

Par ailleurs, la Cour a relevé que « s’agissant […] de l’immixtion d[u] […] tiers financeur [dans la procédure arbitrale] au point de se voir étendre la clause compromissoire, il appartient aux recourrantes (sic) non seulement d’en établir la réalité, mais encore de rapporter la preuve que cette immixtion n’est pas inhérente à sa qualité de tiers-financeur participant nécessairement à la procédure, seules des circonstances exceptionnelles pouvant permettre une telle extension ». Le fait que le tiers financeur ait été officiellement déclaré dans le cadre de l’arbitrage, qu’il soit intéressé à l’issue du litige sous une autre forme que simplement pécuniaire (à savoir la cession d’actions d’une société concurrente) et qu’il soit un tiers financeur occasionnel ne constitue pas une telle circonstance exceptionnelle selon la Cour. La Cour rappelle également que le tiers financeur et la partie financée ont des intérêts distincts.

Ce faisant, la Cour d’appel restreint la possibilité d’attraire des tiers financeurs aux procédures impliquant la partie financée.

Enfin, d’un point de vue procédural, à noter également que, sur proposition des recourantes, la chambre internationale a souhaité entendre un professeur de droit qui avait rendu une consultation sur un point de droit spécifique pour l’une des parties ; à cette occasion, la Cour d’appel a autorisé les parties à interroger directement la personne auditionnée, faisant ainsi prévaloir une approche souple du Protocole applicable en l’espèce devant la Chambre internationale et notamment son article 5.4.4  qui prévoit que « [l]es témoins pourront ensuite être invités par le juge à répondre aux questions que les parties souhaitent poser », plutôt qu’une lecture stricte de l’article 214 du Code de procédure civile selon lequel les parties ne peuvent s’adresser directement aux témoins.        

Voir aussi : https://www.lemondedudroit.fr/deals/80383-cour-appel-paris-refuse-qualifier-tiers-financeur-co-demandeur-procedure-arbitrale.html.